L’Appellation d’Origine Protégée (AOP) Champagne est activement protégée par le CIVC qui n’hésite pas à engager des actions contre tout usage commercial de ce terme ou d’un terme approchant.
Le CIVC avait notamment engagé des poursuites contre la société allemande ALDI pour son usage de la marque CHAMPAGNER SORBET pour des sorbets contenant 12% de champagne. Dans le cadre de cette procédure, la Cour d’Appel allemande a saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) sur la question préjudicielle suivante : « l’utilisation de CHAMPAGNER SORBET pour une glace, c’est-à-dire un produit qui est en dehors du cahier des charges de l’AOP Champagne peut-elle constituer une exploitation illicite et porter atteinte à la réputation de cette AOP ? »
La CJUE a répondu, dans sa décision du 20 décembre dernier que « l’utilisation d’une AOP pour une denrée ne répondant pas au cahier des charges de l’AOP mais contenant un ingrédient qui y répond, constitue une exploitation de la réputation d’une AOP si cette denrée n’a pas comme caractéristique essentielle un goût généré principalement par la présence de cet ingrédient ».
Même si la protection des AOP est une nécessité, cette décision va dans le sens d’un léger assouplissement qui, au regard de la réaction systématique et parfois intransigeante du CIVC, est appréciable.