L’article L.611-7-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) introduit par l’ordonnance 15 décembre 2021 permet enfin de clarifier l’attribution de l’invention développée par un stagiaire.
En effet, jusque-là, en l’absence de clause spécifique dans la convention de stage ou d’autre accord conclu avec la société accueillante, les droits liés à l’invention étaient attribués à l’inventeur stagiaire. Une telle disposition, en application directe de l’article L.611-6 du CPI, faisait donc peu de cas des investissements en temps et en énergie mis en œuvre par la société dans l’accueil et l’encadrement du stagiaire qui ont nécessairement participés à l’élaboration de l’invention.
Ce nouvel article permet ainsi, selon des dispositions similaires à celles de l’article L.611-7 du CPI, d’aligner le régime des inventeurs stagiaires sur celui des inventeurs salariés. Depuis la publication de cette ordonnance, l’invention est de ce fait :
- directement attribuée à la société accueillante lorsqu’il s’agit d’une invention de mission et,
- attribuée à la société accueillante, à sa demande, lorsqu’il s’agit d’une invention hors mission attribuable.
Dans le cas d’une invention hors mission non attribuable, le stagiaire en garde la pleine propriété.
Bien entendu, de telles attributions nécessitent, comme pour les inventions de salarié, le versement d’une contrepartie financière dans le cas d’une invention de mission attribuable, et d’un juste prix dans le cas d’une invention hors mission attribuable.
A voir également : Qui est le propriétaire d’une invention développée par un salarié ?